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C2 15 356

Vorsorg. & Eheschutzmassnahme

Wallis · 2015-10-12 · Français VS

C2 15 356 C1 15 198 DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2015 Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier, en la cause X_________ Sàrl, défenderesse et instante, représentée par Maître M_________ contre Y________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Maître N________ (incident ; compétence ratione loci)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C2 15 356 C1 15 198

DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2015

Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause

X_________ Sàrl, défenderesse et instante, représentée par Maître M_________

contre

Y________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Maître N________

(incident ; compétence ratione loci)

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FAITS ET PROCEDURE

A. A________ SA, de siège à B________, a pour but toutes opérations immobilières. Y________ SA, de siège à C________, a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture et l'exercice de toutes les activités qui y sont liées, tant dans le secteur mobilier qu'immobilier. X_________ Sàrl, de siège à D________, a pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs conseils. B. En 2011 et 2012, A________ SA a construit l'immeuble E________, à C________. Le calcul des travaux relatifs à la construction de cet immeuble ont été confiés par A________ SA à X________ Sàrl. Ces travaux ont été réalisés par F________ SA. Ces travaux ont porté sur le gros œuvre. Selon Y________ SA, par la suite, A________ SA a construit l'immeuble G________, voisin de l'immeuble E________. Selon Y________ SA, X________ Sàrl a admis le coût des travaux, par xxx'xxx fr. TTC, notamment dans le cadre de la définition de ses honoraires. Selon Y________ SA, l'immeuble G________ a été construit sur le même modèle que l'immeuble E________. Le coût des travaux de gros œuvre réalisés par F________ SA dans l'immeuble E________ s'est monté à xxx'xxx fr. et a fait l'objet d'une facture finale du 17 août 2010 (pièce n° 7). Le coût des travaux de gros œuvre réalisés sur l'immeuble G________ s'est monté à x'xxx'xxx fr. et a fait l'objet d'une facture finale du 18 juin 2013 (pièce n° 8). A________ SA s'est acquittée des factures précitées. C. Y________ SA a fourni des prestations d'architecture dans le cadre de la construction de ces deux immeubles. Elle dit avoir procédé à une analyse détaillée des factures finales produites par X________ Sàrl pour les travaux réalisés dans l'immeuble E________ et pour les travaux de l'immeuble G________. Selon cette analyse, le montant de la facture de F________ SA pour les travaux réalisés dans l'immeuble G________ est de xxx'xxx fr. trop élevé. La différence de coût entre la facture déposée sous pièce n° 7 et la facture déposée sous pièce n° 8 n'est pas justifiable. Elle est le résultat d'erreurs de calcul et de suivi des travaux de la part de X________ Sàrl.

- 3 - Le 25 février 2015, A________ SA a avisé X________ Sàrl qu'elle considérait que la facturation relative à l'immeuble G________ était de xxx'xxx fr. trop élevée. Dans cette lettre, A________ SA a notamment avisé X________ Sàrl que le contrôle des dimensionnements, quantités et coûts réalisé par X________ Sàrl n'avait pas été rigoureux, selon elle. A________ SA a également signalé à X________ Sàrl que celle- ci ne l’avait jamais avisé de cette augmentation des coûts. Selon Y________ SA, X________ Sàrl n'a pas avisé A________ SA de l'augmentation très importante des coûts des travaux concernant l'immeuble G________ par rapport aux coûts des travaux concernant l'immeuble E________. Elle-même n'a pas non plus été informée de cette explosion des coûts. Elle n'avait pas la possibilité de prévoir cette augmentation des coûts. Y________ SA soutient que tant elle-même que A________ SA ont été mises devant le fait accompli de cette augmentation des coûts. Dans sa lettre du 25 février 2015, A________ SA a demandé réparation pour l'erreur de X________ Sàrl. Selon Y________ SA, il existe une différence de volume entre 8 et 11 % entre l'immeuble G________, plus grand, et l'immeuble E________. A________ SA ne pouvait ainsi imaginer une augmentation des coûts des travaux de X________ Sàrl supérieure au 11 % en question. D. Le 8 mai 2015, A________ SA et Y________ SA ont conclu une cession de créance par laquelle A________ SA cédait à Y________ SA tous les droits et obligations, ainsi que les droits de préférence et autres droits accessoires selon l'art. 170 CO, relatifs au contrat d'ingénieur conclu en 2011 à la suite de l'offre d'honoraires de X________ Sàrl. Selon Y________ SA, avec cet accord, le cessionnaire peut notamment assigner en justice X________ Sàrl pour le dépassement des coûts engendrés par la construction de l'immeuble, à concurrence de xxx'xxx fr. L'entrée en jouissance de la créance et des droits et obligations en découlant a été convenue avec effet rétroactif au jour de la connaissance des surcoûts par A________ SA. Selon Y________ SA, les travaux réalisés par X________ Sàrl étaient soumis aux normes SIA. Les 9 et 15 décembre 2014, Y________ SA et X________ Sàrl ont signé une convention par laquelle Y________ SA reconnaissait devoir à X________ Sàrl 28'500 fr., établi sur la base des notes d'honoraires rectifiées selon le coût effectif du béton armé concernant l'immeuble G________. E. Par décision de mainlevée du 12 mai 2015, X________ Sàrl a obtenu du tribunal de district de H_________ la levée de l'opposition formée par Y________ SA dans le cadre de la poursuite n° xxx1 portant sur le montant de xx'xxx fr. précité. Cette décision

- 4 - a été notifiée à Y________ SA par pli recommandé du 19 mai 2015. Le 10 août 2015, le juge de la commune de D________ a admis sa compétence pour traiter en conciliation à la fois l'action en libération de dette et l'action en paiement. Le juge de la commune de D________ a délivré une autorisation de procéder le 27 août 2015 tant pour l'action en libération de dette qu'en ce qui concerne l'action en paiement. F. Par mémoire-demande du 8 septembre 2015, Y________ SA a ouvert action contre X________ Sàrl, en concluant (do SIO C1 15 xxx) : 1. La demande est admise. 2. La poursuite n° xxx1 portant sur un montant de CHF xx'xxx.- avec intérêt à 5% dès le ter mars 2015 est annulée. 3. La défenderesse est reconnue devoir verser à la demanderesse un montant de CHF xxx'xxx.- avec intérêt à 5 % à compter du 1er janvier 2015, somme dont il faudra retrancher le montant de CHF xx'xxx.- avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2015. 4. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse.

Le 9 septembre 2015, un délai de 30 jours a été imparti à X________ Sàrl pour la réponse. Le 15 septembre 2015, Y________ SA a déposé l’avance de 8'000 fr. Le 18 septembre 2015, Me N_________ a invoqué la question de la compétence du tribunal de district, en ces termes : Je fais suite à vos lignes du 17 septembre 2015 relatives à l'affaire mentionnée en marge et maintiens que le Tribunal du district de D________ est compétent en application de l'article 31 CPC. Pour le surplus, comme cela a été développé dans le partie "Procédure" du mémoire-demande et comme l'a confirmé le Juge de la Commune de D________ par courrier du 10 août 2015, lorsque l'action en libération de dette comprend également une demande additionnelle, le for du cumul d'actions est ouvert si la condition de connexité au sens de l'article 15 CPC est réalisée. C'est le cas en l'espèce. Pour le surplus, la demande a été déposée dans les 20 jours suivants la délivrance de l'autorisation de procéder par le Juge de la Commune de D________, si bien que l'action est recevable.

Le 25 septembre 2015, Me M_________ a requis le dépôt de sûretés. G. Toujours le 25 septembre 2015, Me M_________ a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal du district de D________ (do C2 15 xxx), en concluant : 1. l'exception d'incompétence à raison du lieu est admise ; 2. la demande du 8 septembre 2015 est déclarée irrecevable ; 3. le délai de 30 jours fixé dans l'ordonnance du 9 septembre 2015 est suspendu jusqu'à droit connu sur la compétence du Tribunal du district de D________ ; 4. les frais et les dépens sont mis à la charge de Y________ SA.

Le 5 octobre 2015, agissant pour Y________ SA, Me N_________ s’est encore déterminé. Le 7 octobre 2015 (valeur 09.10.2015), Me M_________ a déposé l’avance de 800 fr.

- 5 - Le 8 octobre 2015, Me M_________ a indiqué n’avoir rien à ajouter et a maintenu l’exception d’incompétence du tribunal de D________.

DROIT

1. Selon l’art. 60 CPC (examen des conditions de recevabilité), le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.

2. Selon l’art. 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire. Selon l’art. 83 al. 2 LP, s'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives. L’action en libération de dette n’est pas un simple incident de l’exécution forcée, mais au contraire une action de droit matériel (ATF 118 III 40 consid. 5a). L’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) (action en constatation négative de droit matériel) diffère de l’action de l’art. 79 LP (action condamnatoire) par l’inversion du rôle des parties - le débiteur étant le demandeur et créancier le défendeur -, ainsi que par le for. L’action en libération de dette doit être intentée selon la loi au for de la poursuite (art. 46 à 52 LP). Ce for est de droit dispositif. Une prorogation de for conventionnelle est ainsi possible. Un tribunal arbitral, dont le siège n’est pas au for de la poursuite, peut être saisi de l’action (CR LP

- SCHMIDT, n. 19 ad art. 83 LP). Si le débiteur introduit simultanément à l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) une action en réparation du dommage contre le défendeur en libération, il y a cumul d'actions nonobstant le renversement du rôle des parties (ATF 124 III 207, consid. 3a). L’action en libération de dette est limitée exclusivement à la créance qui fait l’objet de la poursuite. Une jonction de l'action en libération de dette avec une action en paiement introduite parallèlement n'est possible que s'il y a identité des compétences matérielles et locales, à savoir que si la compétence à raison du lieu et de la matière est identique (ATF 124 III 207, consid. 3b/bb). Selon le Prof. Bohnet, en cas de demande additionnelle, le for du cumul d’action est ouvert si la condition de la connexité (art. 15 CPC) est remplie (CPra Actions - BOHNET, § 117 n. 8). Cependant, eu égard à la spécificité de l’action en libération de dette de la LP, la jurisprudence du Tribunal fédéral s’impose. Partant, une jonction de l'action en libération de dette avec une action en paiement n'est possible que si la compétence à raison du lieu et de la matière est identique. Contrairement à

- 6 - l’opinion de la demanderesse et intimée, sous l’angle de la compétence, l’autorisation de procéder délivrée par le juge de la commune de D________ ne lie pas le tribunal du district de D________.

3. Comme indiqué, l'art. 83 al. 2 LP prévoit le for de la poursuite comme for pour intenter l'action en libération de dette. Comme la poursuite n° xxx1 a été déposée auprès l'office des poursuites et faillites du district de H_________, à I_________, le tribunal de district de H_________ est compétent pour connaître de l'action en libération de dette. De son côté, l'action en dommages et intérêts doit être intentée au siège du défendeur, à D________ (art. 31 CPC). Dans ces conditions, le cumul d'actions n’est pas possible car les fors et les objets des deux actions diffèrent. Dans ces conditions, le tribunal du district de D________ est incompétent ratione loci pour connaître de l’action en libération de dette. Partant, cette action est irrecevable. Comme la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel dans les trente jours est ouverte contre la présente décision incidente statuant sur une question de recevabilité (art. 237, 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC ; ATC du 16 mai 2014, TCV C3 14 56 ; ATC du 11 décembre 2014, TCV C1 14 226, p. 4 s.).

4. Compte tenu du sort réservé à l’incident, les frais et dépens doivent être mis à la charge de l’intimée et demanderesse. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 800 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar ; art. 106 al. 1 CPC ; art. 18 LTar). La condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar). Eu égard notamment à la difficulté relative du dossier, l’intimée et demanderesse versera 800 fr. à l’instante et défenderesse, à titre de dépens débours compris. En outre, l’intimée et demanderesse versera 800 fr. à l’instante et défenderesse, en remboursement de ses avances. Par ces motifs,

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PRONONCE

1. Le tribunal du district de D________ est incompétent ratione loci pour connaître de l’action en libération de dette. L’action en libération de dette en la cause C1 15 198 est irrecevable. 2. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de Y________ SA. Y________ SA versera 800 fr. à X_________ Sàrl, en remboursement de son avance. 3. Y________ SA versera 800 fr. à X_________ Sàrl, à titre de dépens.

Sion, le 12 octobre 2015